Les voies de fait

Écrit par Me Catherine Montagne le . Publié dans Autres infractions

Plusieurs éléments concernant votre situation personnelle et la preuve dans votre dossier doivent être analysés. Il faut être en mesure de vérifier la possibilité d'invoquer une défense, d'obtenir une peine qui soit moins contraignante ou d'éviter un casier judiciaire lorsque les circonstances le permettent.

Il existe plusieurs infractions distinctes de voies de fait, notamment:

  • Les voies de fait simple (art. 266 C.cr.) ;
  • Les voies de fait armées (art. 267 a) C.cr) ;
  • Les voies de fait avec lésions (art. 267 b) C.cr.) ;
  • Les voies de fait graves (art. 268 C.cr.) ;
  • Les voies de fait sur un agent de la paix (art. 270, 270.01 et 270.02 C.cr.).

Ces infractions ont en commun l'élément plus général de voies de fait que l'on trouve défini à l'article 265. (1) du Code criminel. Ainsi, commet des voies de fait ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque selon le cas :

  • d'une manière intentionnelle, emploie la force contre une autre personne sans son consentement ;
  • tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne ;
  • en portant une arme ou une imitation d'arme, aborde ou importune une autre personne.

Il faut savoir qu'un simple touché peut constituer une application de la force. La loi n'indique aucune précision quant au degré particulier de la force utilisée. Il suffit que l'application de la force soit intentionnelle, qu'il y ait absence de consentement de la victime et qu'il y ait également connaissance de cette absence de consentement par la personne qui emploie la force. Il s'agit d'une infraction d'intention générale. Il n'est donc pas nécessaire que la personne accusée ait l'intention d'infliger une blessure ou qu'elle vise un objectif en particulier ; elle peut également avoir agi par insouciance.

Selon l'article 265 (1) b), l'infraction de voies de fait peut être commise en l'absence d'un contact physique entre la personne accusée et la victime. L'accusé doit cependant être en mesure de s'exécuter ou à tout le moins, laisser raisonnablement croire à la victime qu'elle l'est. La menace doit alors s'exprimer par des actes ou des gestes.

Le consentement de la victime, l'erreur sur le consentement, le droit de correction (art. 43 C.cr.) et la provocation font partie des défenses particulières pouvant être invoquées à l'encontre d'une accusation de voies de fait.

Les voies de fait simples (art. 266 C.cr.)

Les voies de fait simples sont celles commises selon l'une ou l'autre des définitions de l'article 265 (1) du code et la personne accusée d'un tel crime est passible d'une peine variant de l'absolution inconditionnelle à une peine de d'emprisonnement de cinq ans.

Les voies de fait armées (art. 267 a) C.cr.)

Il s'agit ici de voies de fait commises alors que la personne accusée portait, utilisait ou menaçait d'utiliser une arme. On entend par « arme» tout objet conçu, utilisé ou qu'une personne entend utiliser dans un but de tuer, blesser, menacer ou intimider sa victime. Il peut donc s'agir d'un livre ou d'un bibelot.

Les peines peuvent varier entre une absolution inconditionnelle et une peine maximale d'emprisonnement de dix ans.

Les voies de fait avec lésions (art. 267 b) C.cr.)

Les voies de fait avec lésions prévues à l'article 267 b) sont des voies de fait qui ont pour conséquence d'entraîner des lésions corporelles. La notion de lésions corporelles est définie à l'article 2 du Code criminel comme étant une : «Blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d'une personne et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance». La blessure ou les blessures peuvent ne pas être permanentes, mais elles ne doivent pas être éphémères ni futiles.

Une rougeur qui disparaît en quelques heures ne constitue donc pas une lésion corporelle. Toutefois, un ensemble d'ecchymoses ou de contusions de nature à entraîner de la douleur ou une limitation dans les mouvements de la victime pendant quelques jours peuvent constituer des lésions au sens du l'article 2 du Code.

Les peines sont les mêmes que celles prévues dans le cas de voies de fait armées, c'est-à-dire qu'elles peuvent varier entre une absolution inconditionnelle et une peine maximale d'emprisonnement de dix ans.

Les voies de fait graves (art. 268 C.cr.)

L'article 268 du Code criminel définit ce que constituent des voies de fait graves en indiquant que : «Celui qui se porte à des voies de fait sur une personne et la blesse, mutile, défigure ou met sa vie en danger commet des voies de fait graves».

Le Code criminel ne définit pas les mots «blesser», «mutiler» et «défigurer». Mais il faut interpréter ceux-ci comme reflétant une gravité plus grande par rapport aux lésions corporelles.

Il s'agit d'un acte criminel rendant son auteur passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans. Une condamnation pour ce crime ne permet pas d'obtenir une absolution conditionnelle. Il est primordial de procéder à l'analyse de votre dossier afin d'identifier les moyens de défense possibles et de préparer adéquatement votre dossier.

Les voies de fait sur un agent de la paix (art. 270, 270.01 et 270.02 C.cr.)

L'infraction de voies de fait sur un agent de la paix comporte les mêmes éléments constitutifs que l'infraction de voies de fait mentionnée à l'article 265 du Code criminel. Cependant, l'article 270 créer une infraction qui vise une catégorie particulière de victime, soit celles des agents de la paix et des fonctionnaires publics.

Sont notamment inclus dans la définition d'agent de la paix : les maires et autres fonctionnaires municipaux, les agents des services correctionnels fédéraux et provinciaux, les officiers de police, les huissiers, les fonctionnaires des douanes, les gardes-pêche fédéraux, les commandants d'aéronefs et les officiers et militaires des Forces canadiennes.

Les peines varient en fonction de l'infraction reprochée. Il s'agit des peines prévues pour les différents types de voies de fait abordés précédemment.

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